Connaître vos droits, effectuer vos démarches ...
Mes démarches service-public est un service en ligne élaboré par les services publics de l'Etat. Vous y trouverez les informations, démarches et formulaires téléchargeables concernant de nombreux domaines du quotidien.
- Travail
- Santé, sécurité et conditions de travail
- Maladie ou accident du travail dans la fonction publique
- Un fonctionnaire peut-il bénéficier d'un temps partiel thérapeutique ?
Un fonctionnaire peut-il bénéficier d'un temps partiel thérapeutique ?
Oui, un fonctionnaire peut bénéficier d'un temps partiel pour raison thérapeutique après un congé de maladie.
Conditions
Un fonctionnaire peut être autorisé, à sa demande, à reprendre ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique après :
- un congé de maladie ordinaire,
- ou un congé de longue maladie,
- ou un congé de longue durée.
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé au fonctionnaire :
- soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue favorable à l'amélioration de son état de santé,
- soit parce qu'il doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Démarche
La demande d'autorisation de travailler à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée par le fonctionnaire accompagnée d'un certificat médical favorable établi par son médecin traitant.
Elle est accordée après avis concordant du médecin agréé par l'administration.
Lorsque les avis du médecin traitant et du médecin agréé ne sont pas concordants, le comité médical compétent (ou la commission de réforme compétente) est saisi par l'administration.
Durée
* Cas 1 : Après un congé pour maladie d'origine non professionnelle
L'autorisation de reprendre à temps partiel est accordée pour 3 mois renouvelables dans la limite d'1 an pour une même affection.
* Cas 2 : Après un congé pour accident de service ou maladie professionnelle
L'autorisation de reprendre à temps partiel est accordée pour 6 mois maximum renouvelables 1 fois.
À noter : en cas de nouvelle affection ou d'un nouvel accident de travail, le fonctionnaire peut bénéficier d'un nouveau temps partiel thérapeutique.
Quotité de travail
La quotité de travail peut être de 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %. Elle peut varier, sur avis du comité médial ou de la commission de réforme, lors de chaque renouvellement de l'autorisation de temps partiel.
Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme du temps plein pour :
- la détermination des droits à l'avancement d'échelon et de grade,
- la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite,
- l'ouverture des droits à un nouveau congé de maladie.
Rémunération
Le fonctionnaire à temps partiel thérapeutique perçoit en intégralité :
- son traitement indiciaire,
- son indemnité de résidence
- et son supplément familial de traitement.
En revanche, les primes et indemnités sont versées au prorata de la durée effective de service accomplie.
Congés
Les droits à congés annuels restent égaux à 5 fois les obligations hebdomadaires de services (comme pour tout fonctionnaire quel que soit son temps de travail), appréciées en jours effectivement ouvrés.
Par exemple :
- un fonctionnaire à 80 % , travaillant l'équivalent de 4 jours par semaine, a droit à 20 jours de congés annuels par an (5 x 4 jours).
- un fonctionnaire à 50 % , travaillant l'équivalent de 2,5 jours par semaine, a droit à 12,5 jours de congés annuels par an (5 x 2,5 jours).
Fin du temps partiel thérapeutique
À l'issue d'une période de temps partiel thérapeutique, le fonctionnaire reprend ses fonctions à temps plein sans intervention du comité médical ou de la commission de réforme.
À savoir : le fonctionnaire qui a épuisé ses droits au temps partiel thérapeutique et qui n'est pas en capacité de reprendre ses fonctions à temps plein peut demander à travailler à temps partiel.
Maladie ou accident du travail dans la fonction publique
Références
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : article 34 bis
-
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (FPT) : article 57
4°bis
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : article 41-1